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' L'AFCN promeut la protection efficace de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre les dangers des rayonnements ionisants'.

RADON

Vérification dans le cadre de l'article 35 EURATOM en Belgique lors de la première semaine de janvier 2009


Par l'intermédiaire de la Représentation permanente belge auprès de l'Union européenne, la Commission européenne a informé l'AFCN de son intention d'effectuer une vérification de ce genre en Belgique. Celle-ci se déroulera au cours de la semaine du 5 au 9 janvier 2009 et portera sur les installations du site de Fleurus et sur le réseau national de surveillance radiologique.

Le Traité Euratom (1957) comporte un chapitre consacré à la protection sanitaire. Ce chapitre traite, d'une part, des normes de base en matière de protection de la santé de la population et des travailleurs (articles 30 à 33) et, d'autre part, du contrôle du taux de radioactivité de l'air, de l'eau et du sol (articles 35 à 38).

L'article 35 stipule que : « chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base. La Commission a le droit d'accéder à ces installations de contrôle; elle peut en vérifier le fonctionnement et l'efficacité ».

Les vérifications effectuées par la Commission concernant les installations de surveillance de l'environnement dans les États membres («surveillance de l'environnement à l'échelle nationale»). Ces réseaux peuvent être automatiques ou reposer sur des laboratoires et englobent des mesures régulières de la radioactivité dans l'air, l'eau, le sol et les différents biotes, ainsi que les dispositifs destinés à déclencher une alarme ou à fournir des données en cas d'accident. Ces derniers sont pris en compte car les informations qu'ils fournissent peuvent amener à accroître la fréquence des échantillonnages et des mesures. En outre, les vérifications de la Commission portent également sur tous les dispositifs de contrôle de la radioactivité ambiante liée à un site, ainsi que des rejets liquides ou atmosphériques, en service dans des installations ou liés à des activités qui peuvent donner lieu à des déversements de substances radioactives dans l'environnement. La Commission considère que l'environnement commence là où les rejets échappent au contrôle opérationnel, et que les vérifications au titre de l'article 35 englobent de ce fait les installations de contrôle des rejets liquides et atmosphériques des installations. Ces installations peuvent se situer à l'intérieur de l'installation ou en dehors. Par conséquent, il n'est pas fait de distinction entre les dispositifs de contrôle mis en place par les autorités nationales et ceux installés par l'exploitant du site en application des dispositions réglementaires : les uns et les autres font l'objet de la campagne de vérification.

Par le passé, une vérification de ce type a déjà été effectuée du 10 au 14 juin 1995 dans notre pays. A l'époque, elle s'était essentiellement concentrée sur les installations de la centrale nucléaire de Tihange. La Belgique a également joué un rôle actif lors de la vérification effectuée fin novembre 1999 au sein des installations de la centrale nucléaire de Chooz (F).


22 Décembre 2008


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