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Notre mission

' L'AFCN promeut la protection efficace de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre les dangers des rayonnements ionisants'.

RADON

La réglementation des établissements classés

Index

Introduction


Les divers établissements qui détiennent des substances radioactives ou qui utilisent des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants ont été répartis en classes. La classification est basée sur l'importance du risque potentiel de l'exploitation de l'établissement concerné. En d'autres mots, il est tenu compte des quantités de substances radioactives détenues et aussi des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants mis en jeu.

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La classe IV


Elle concerne les établissements où sont utilisés des substances et du matériel pour lesquels l'intensité du rayonnement est faible et ne posant pas de problèmes particuliers de protection radiologique.

Certains appareils peuvent être rangés par l'Agence dans cette classe après une approbation du "type d'appareil". Les conditions strictes auxquelles ces appareils doivent répondre sont décrites dans le Règlement général.
Les quantités mises en jeu dans cette classe sont déterminées pour chaque nucléide dans l'annexe IA du Règlement général 2001.

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La classe III


Cette classe comprend, entre autres, les appareils de radiologie (médicaux ou industriels) et les sources parfois utilisées dans l'industrie classique dans le cadre de mesures de densité ou d'épaisseur et/ou dans certaines analyses.
Bien que le risque soit relativement faible, ces installations doivent être répertoriées au niveau de l'autorité pour pouvoir faire l'objet du suivi nécessaire.

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La classe II


Elle englobe les installations faisant intervenir des quantités plus importantes de substances radioactives et/ou des niveaux d'exposition plus importants.
On y retrouve notamment la radiothérapie, la médecine nucléaire et certaines recherches scientifiques.

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La classe I


Il s'agit de la classe où le risque est le plus élevé. Au départ, cette classe ne reprenait que les installations où existe le risque de criticité. Il s'agit des établissements traitant des quantités importantes de matières fissiles, en particulier les réacteurs nucléaires. Actuellement, les dépôts définitifs de déchets radioactifs y sont également repris.

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Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles


Récemment introduite, cette classe reprend les activités professionnelles où les expositions aux sources naturelles ne sont pas négligeables du point de vue de la radioprotection.

Il convient par exemple de prendre les mesures nécessaires pour :

  • prévenir une concentration en radon trop élevée dans certains lieux, comme les mines;
  • protéger le personnel aérien d'une exposition trop élevée au rayonnement cosmique;
  • contrôler le niveau de radioactivité dans certaines industries comme celles du traitement des phosphates, de la fabrication de certaines baguettes de soudure...

    La classification est décrite dans les articles 3 et 4 du Règlement général.

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Procédure d'autorisation des établissements classés

Introduction


La procédure d'autorisation des établissements et les avis requis pour leur octroi sont liés à l'importance du risque potentiel associé à l'exposition de l'établissement considéré (Chapitre II).

Une modification importante concerne la classe I où l'autorisation est maintenant divisée en deux étapes :

  • une autorisation de création et d'exploitation de l'établissement qui donne à l'exploitant le droit de construire l'installation. Elle est octroyée par l'autorité compétente après analyse du dossier de demande d'autorisation dont le contenu est décrit de façon détaillée dans le Règlement général;
  • une confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation qui permet l'introduction des substances radioactives dans l'installation et sa mise en service. Celle-ci est octroyée par l'autorité qui a délivré la première autorisation après la visite de délégués de l'Agence (y compris les organismes agréés) qui contrôlent la conformité à la législation et aux conditions supplémentaires imposées dans les autorisations.

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Classe IV


Ne faisant intervenir que des quantités limitées de substances radioactives et/ou des appareils dont le niveau d'exposition est faible, les établissements relevant de cette classe sont dispensés d'autorisation.

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Classe III


Les installations relevant de cette classe doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation octroyée par l'Agence (article 8).

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Classe II


Cette classe est divisée en deux catégories. La première comprend les établissements ne faisant intervenir que des quantités limitées de substances radioactives. Dans ce cas, l'Agence, avant d'octroyer l'autorisation de création et d'exploitation, prend l'avis du ou des Collège(s) échevinal (aux) de la ou des commune(s) située(s) dans un rayon de 100 mètres de l'établissement concerné (article 7.3.1).

La deuxième catégorie comprend les établissements où sont mises en œuvre des quantités de substances radioactives plus élevées. Dans ce cas, une étude d'incidence sur l'environnement dont le contenu doit être conforme aux recommandations européennes en la matière peut être exigée. L'Agence, avant d'octroyer l'autorisation, prend l'avis du ou des Collège(s) échevinal (aux) de la ou des commune(s) se situant dans un périmètre de 500 mètres autour de l'établissement concerné et une enquête publique est réalisée dans cette ou ces commune(s).

Si l'installation peut avoir une incidence importante (proximité des frontières...) sur les pays voisins, ceux-ci doivent être consultés (article 7.3.2).

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Classe I


L'autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de cette classe ne peut être accordée que par un Arrêté royal (article 6). Le dossier de demande est étudié par le conseil scientifique de l'Agence dont la composition est fixée par Arrêté royal.

Une étude d'incidence dont le contenu est conforme aux recommandations européennes en la matière est réalisée. Dans les cas prévus par l'article 37 du traité Euratom, l'avis de la Commission européenne doit être sollicité. L'avis du ou des Collèges échevinaux de la ou des commune(s) se situant dans un périmètre de 5 Km autour de l'installation concernée est sollicité et une enquête publique doit être réalisée dans cette (ou ces) commune(s). La Députation permanente de la Province concernée doit être consultée.

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Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles


Les exploitants des établissements où sont effectuées de telles activités professionnelles (article 4) doivent se faire connaître de l'Agence. L'Agence peut imposer des mesures de protection radiologique particulières pour l'exploitation (article 9).

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Procédures d'autorisation de démantèlement des établissements


Le démantèlement des installations après cessation des activités doit être notifié à l'Agence.

Pour les établissements de classe I et de classe II où sont mises en oeuvre des quantités importantes de substances radioactives, le démantèlement fait l'objet d'une autorisation octroyée par l'autorité ayant accordé l'autorisation de création et d'exploitation.

Cette autorisation est octroyée sur base d'un dossier portant sur les modalités du démantèlement ainsi que sur la destination des sources, du matériel contaminé et du site d'exploitation (articles 17 et 18).

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Conditions et niveaux d'exemption et de libération


Dans le nouveau règlement, des valeurs en matière d'exemption d'autorisation ou de déclaration des établissements sont mentionnées ainsi que des valeurs pour la libération de matériaux et matériels provenant d'établissements classés. Ces valeurs sont exprimées en concentration d'activité et/ou en activité totale. Elles sont appelées respectivement “niveaux d'exemption” (Annexe IA) et “niveaux de libération” (Annexe IB). Ces valeurs sont conformes aux valeurs citées dans les directives et recommandations européennes.

Les niveaux de libération de l'annexe IB ne sont cependant pas d'application pour les nucléides dont la demi-vie est inférieure à 6 mois et pour les nucléides naturels. Pour la libération des déchets en provenance du démantèlement des installations nucléaires ou provenant des activités professionnelles mettant en œuvre des sources naturelles de radioactivité, une autorisation de l'Agence est exigée (article 35.2 et 18).

Toute une série de conditions reprises dans le règlement sont associées à ce processus de libération (articles 18 et 35 ainsi que l'annexe IB)

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Toutes demandes de renseignement concernant les établissements classés peuvent être envoyées à l'adresse suivante : pointcontact@fanc.fgov.be


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