Les motifs de refus en bref
L'AFCN doit refuser une demande lorsqu'elle porte atteinte à l'intérêt général ou à un droit accordé à une tierce personne qui pourrait subir un préjudice.
Pour les motifs d'exception ‘absolus', elle peut directement la refuser après avoir constaté l'atteinte à l'intérêt général, tandis que, pour les motifs d'exception ‘relatifs', un deuxième examen doit permettre de vérifier si l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé. Un examen au cas par cas est nécessaire et la décision finale – de rejeter ou non la demande – doit être motivée et communiquée à la personne qui a introduit la demande.
La loi du 5 août 2006 sur l'information en matière d'environnement est plus stricte dans le sens où elle favorise plus encore la publicité d'informations. Les motifs d'exceptions sont sensiblement similaires, mais dans cette loi, tous les motifs d'exception ont un caractère relatif, ce qui signifie que leur applicabilité est plus limitée encore. Concrètement, un double contrôle doit être effectué. Il convient de vérifier, d'une part, que la publicité ne porte pas préjudice à l'intérêt protégé et il convient, d'autre part, de vérifier si l'intérêt public de la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé.
Loi du 11 avril 1994 (relative à la publicité de l'information)
Une demande d'information doit toujours être refusée lorsque la publicité du document administratif porte attente [1]:
- à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation, l'explication ou à la communication sous forme de copie ;
- à une obligation de secret instaurée par la loi, comme [2]:
- l'art. 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle – confidentialité de l'information et de l'instruction judiciaire
- l'art. 458 du Code pénal – secret professionnel ;
- la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
- l'article 17ter de la loi relative à l'AFCN.
- au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.
Dans ces cas, les intérêts ne doivent pas être pondérés.
Par ailleurs, l'AFCN peut rejeter une demande d'information dans la mesure où la demande :
- concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;
- concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité.
Enfin, lorsque la demande porte sur une copie d'un document administratif protégé par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à qui ces droits ont été transmis doit être demandée. Dans tous les cas, l'autorité spécifie que l'œuvre est protégée par le droit d'auteur.
Dans chacun des cas susmentionnés, lorsque l'information demandée ne doit ou ne peut être soustraite que partiellement à la publicité, la demande d'information est limitée à la partie restante de l'information.
Dans ce cas, la décision précise que l'information ne peut être rendue publique qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique également les endroits où des informations ont été supprimées ainsi que la disposition qui justifie cette suppression.
Loi du 5 août 2006 (relative à l'information en matière d'environnement)
La loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement impose une série d'obligations supplémentaires en matière de la transparence de la gestion.
Dans les cas suivants, la demande d'information doit être rejetée si la pondération des intérêts en présence montre que la protection de l'un des intérêts suivants l'emporte sur l'intérêt public de la publicité de l'information [5] :
- les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité (cette exception n'est pas d'application lorsque les informations demandées concernent les émissions dans l'environnement) ;
- l'ordre public, la sécurité publique, en ce compris la protection physique des matières radioactives, ou la défense du territoire;
- le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l'autorité fédérale avec les communautés et régions;
- la recherche ou la poursuite de faits punissables;
- la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;
- la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent (cette exception n'est pas d'application lorsque les informations demandées concernent les émissions dans l'environnement) ;
- le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne d'où proviennent les informations n'ait consenti à la publicité (cette exception n'est pas d'application lorsque les informations demandées concernent les émissions dans l'environnement) ;
- si la demande porte sur un avis ou une opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu'il n'ait consenti à la publicité (cette exception n'est pas d'application lorsque les informations demandées concernent les émissions dans l'environnement) ;
- la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent (cette exception n'est pas d'application lorsque les informations demandées concernent les émissions dans l'environnement).
Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement (ex. rejets de substances radioactives), les motifs d'exception visés aux points 1°, 6°, 7°, 8° & 9° ne s'appliquent pas. Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, il est tenu compte du fait que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement.
L'AFCN peut rejeter une demande lorsque la demande porte sur une information environnementale qui est inachevée ou en cours d'élaboration et dont la divulgation peut être source de méprise. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer [6].
L'AFCN rejette une demande si elle est manifestement abusive ou si elle reste manifestement formulée de façon trop générale après que l'instance environnementale a demandé de reformuler la demande [7].
Lorsque la demande porte sur une information environnementale protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à qui ces droits ont été transmis est uniquement requise pour la communication sous forme de copie de l'information demandée protégée par le droit d'auteur.
Dans chacun des cas susmentionnés, l'information environnementale est rendue publique en partie si elle contient d'autres informations que celles pour lesquelles s'applique une exception et s'il est possible de séparer les informations susvisées des autres informations.
Dans ce cas, la décision précise explicitement que l'information environnementale ne peut être rendue publique qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique également les endroits où des informations ont été supprimées ainsi que la disposition qui justifie cette suppression [8].



