Loi 1994 - article 30 bis/1 : montants des taxes annuelles
Chapitre V. Des ressources, du budget et des comptes
Artikel 30bis/3
§ 1. Une taxe supplémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fixés comme suit:
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés | Année 2012 |
|---|---|
| REACTEURS | |
| Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée | 331 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 647 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 3312 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique | 38.798 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 1656 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 323 |
| ETABLISSEMENTS DE CLASSE I | |
| Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 3312 |
| Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 1656 |
§ 2. Les taxes supplémentaires visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l'année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu'au 31 décembre 2012.
§ 3. Une taxe complémentaire au profit de l'Agence est prélevée pour l'année budgétaire 2012 à charge du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l'article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, fixé comme suit:
| Etablissement | Projet | Année 2012 |
|---|---|---|
| Centre d'Etude de l'Energie nucléaire | Myrrha | 691.152 |
Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l'Agence durant l'année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l'alinéa 1er en faveur du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Dès que le Roi confirme, conformément à l'article 16, § 2, l'autorisation qui a été délivrée au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou à son délégué pour l'établissement qui fait l'objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire ou son délégué fait l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis, pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'entrée en vigueur de la confirmation.
§ 4. Au cours du deuxième trimestre de l'année budgétaire 2012, l'Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence mentionné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Art. 30bis/1
§ 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profi t de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fi xés comme suit :
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistreé ou des personnes ou des services agrées | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Anneé 2013 |
Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée | 2.561 | 2.612 | 2.664 | 2.717 | 2.772 | 2.827 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Etablissements de classe 1, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 25.605 | 26.117 | 26.640 | 27.172 | 27.716 | 28.270 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 25.605 | 26.117 | 26.640 | 27.172 | 27.716 | 28.270 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique | 300.000 | 306.000 | 312.120 | 318.362 | 324.730 | 331.224 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 12.803 | 13.059 | 13.320 | 13.586 | 13.858 | 14.135 |
| Démantèlement des établissements de classe 1, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 12.803 | 13.059 | 13.320 | 13.586 | 13.858 | 14.135 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Etablissements pour l'extraction et le conditionnement d'isotopes du combustible usé, qui ne relèvent pas de la classe 1 | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Démantèlement d'établissements pour l'extraction et le conditionnement d'isotopes du combustible usé, qui ne relèvent pas de la classe 1 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Etablissements dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des accélérateurs destinés au traitement direct de patients | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Démantèlement d'établissements dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules, à l'exception des accélérateurs destinés au traitement direct de patients | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Etablissement dont l'activité autorisée est supérieure à 1000 TBq | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Démantèlement d'un établissement dont l'activité autorisée est supérieure à 1000 TBq | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Etablissement de classe 1 composé d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct de patients | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 1.698 | 1.732 | 1.767 |
| Etablissements de classe 2 autres que ceux composés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct de patient | 1.600 | 1.632 | 1.665 | 1.698 | 1.732 | 1.767 |
| Etablissements de classe 3 composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Etablissements de classe 3 autre que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | 189 | 193 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence | 604 | 653 | 666 | 679 | 693 | 707 |
| Utilisation, en dehors d'un établissement autorisé, de sources de rayonnements ionisants qui ne contiennent pas de substances radioactives | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 |
| Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage | 480 | 490 | 499 | 509 | 520 | 530 |
| Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées | 960 | 979 | 999 | 1.019 | 1.039 | 1.060 |
| Transportateurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) | 1.920 | 1.959 | 1.998 | 2.038 | 2.079 | 2.120 |
| Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport | 1.280 | 1.306 | 1.332 | 1.359 | 1.386 | 1.414 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire | 3.201 | 3.265 | 3.330 | 3.397 | 3.464 | 3.534 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire | 1.067 | 1.088 | 1.110 | 1.132 | 1.155 | 1.178 |
| Véhicules et navires à propulsion nucléaire | 32.007 | 32.647 | 33.300 | 33.966 | 34.645 | 35.338 |
§ 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.
§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profi t de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fi xés comme suit :
Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser antérieurement à l'introduction d'une demande d'autorisation par l'ONDRAF.
Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'offi ce pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.
Dès que l'autorisation est délivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et confi rmé par la loi dans l'année, d'ajouter à l'article 30bis/1, § 1er un nouveau type d'établissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminée dans ce même arrêté.
§ 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fi xé au profi t de l'Agence et de l'État une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique.
Cette taxe au profi t de l' Agence et l'État est versée au fond des risques d'accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.
Art. 30ter
§ 1er.
Pour les années 2001 à 2006, les ordres de paiement adressés par l'Agence et le Fonds des risques d'accidents nucléaires au cours de cette période à chaque redevable sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants sont présumés être des ordres de paiement au sens de la présente loi.
§ 2.
Une exemption de taxe visée dans la présente loi est accordée aux redevables qui ont payé une redevance annuelle pour les années 2001 à 2006 sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
L'article 30 ter est inséré par l'art. 4 de la L. 15 mai 2007 (M.B., 8 juin 2007), en vigueur le 1er septembre 2001 est cesse d'être en vigueur le 1er juin 2009 (art.6, § 1er).
| Dernière mise à jour |
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| 03/05/2012 - 08:46 |




