NL : FR
 Flux RSS
Arrow Plan du site

Notre mission

' L'AFCN promeut la protection efficace de la population, des travailleurs et de l'environnement
contre les dangers des rayonnements ionisants'.

RADON

Non-prolifération et sécurité nucléaire

L'Agence est active en matière de non-prolifération et de sécurité nucléaire

Le développement de l'utilisation de l'atome que ce soit à des fins de production d'énergie ou dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'industrie ... implique la prévention, de ce que l'on appelle communément, « le risque nucléaire ».
Ce concept recouvre, en réalité, trois risques différents : 

  • L'accident ou l'incident, susceptible de provoquer l'émission de rayonnements ionisants ou la contamination des personnes ou de l'environnement,  survenant dans une installation nucléaire ou lors d'un transport de matières radioactives. La prévention de semblable risque est assurée par les mesures de sûreté (safety) telles que reprises notamment dans l'Arrêté Royal du 20 juillet 2001 (RGPRI) et dans les conventions internationales pertinentes (Convention sur la Sûreté nucléaire, Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs).
  • La prolifération et la dispersion des armes nucléaires.
  • Les actes de malveillance (vol, détournement, sabotage ...) dirigés contre les matières radioactives ou les installations nucléaires.

C'est à ces deux derniers risques et aux activités conduites par l'Agence en ces matières que le présent titre est consacré.


La non-prolifération nucléaire

  1. Le Traité de Non-Prolifération Nucléaire
  2. Le régime multilatéral de non-prolifération nucléaire
  3. Les accords de garantie
  4. Le protocole additionnel
  5. Le rôle de l'AFCN

1. Le Traité de Non-Prolifération Nucléaire

Les origines


Dès le début des années soixante en plein cœur de la guerre froide, la communauté internationale, préoccupée par la course aux armements conventionnels et nucléaires à laquelle se livraient les deux superpuissances de l'époque (USA et URSS) a décidé de se doter des moyens légaux qui permettraient d'arrêter la prolifération des armes nucléaires et d'encourager le désarmement nucléaire.

C'est à l'Irlande que revient le mérite d'avoir introduit, en 1961, auprès de l'Assemblée Générale des Nations Unies, un projet de résolution qui demandait à tous les Etats de s'efforcer de parvenir à un accord international par lequel les Etats dotés d'armes nucléaires s'abstiendraient d'en céder le contrôle et l'exercice, en revanche de quoi, les Etats qui n'en possédaient pas s'engageraient à ne pas en fabriquer.

En 1964, le Comité des 18 sur le désarmement de Genève (devenu depuis la Conférence sur le Désarmement) fut saisi de la question. Les négociations furent longues et difficiles et c'est seulement le 10 juin 1968, que l'Assemblée Générale des Nations Unies adopta le texte du Traité sur la Non-Prolifération des Armes nucléaires (TNP). Le TNP entra en vigueur le 5 mars 1970.

Que prévoit le TNP ?


Pour bien comprendre les diverses dispositions du Traité, il faut tout d'abord savoir que le TNP consacre deux catégories d'Etats : les Etats dotés de l'arme nucléaire (EDAN) c'est-à-dire les Etats qui avaient fabriqué une bombe nucléaire avant le 1er janvier 1967 (Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni – Etats négociateurs du TNP – la Chine et la France qui tous deux devaient adhérer au TNP bien plus tard) et les Etats non dotés d'armes nucléaires (ENDAN).

  • Les obligations des Etats parties.
    • Les EDAN s'engagent : (a) à ne pas transférer directement ou indirectement des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ou leur contrôle ; (b) à ne pas aider, encourager ou même inciter un ENDAN à fabriquer ou à acquérir des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ou leur contrôle (article I).
    • Les ENDAN quant à eux, s'engagent : à n'accepter ni directement ni indirectement de tels transferts ou le contrôle visé, à ne pas fabriquer ni acquérir une arme nucléaire et même à ne pas rechercher ou recevoir une aide en ce domaine (article II) ; de plus, ils s'obligent à accepter le contrôle de l'ensemble de leurs installations nucléaires par l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique – AIEA – et à conclure, à cette fin, avec l'Agence un accord dit « accord de garantie » (article III)
  • Les compensations accordées aux ENDAN en échange de leur perte de souveraineté
    • En son article IV, le TNP prévoit que : (a) rien dans le Traité ne doit porter atteinte au droit inaliénable de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ; (b) le développement de la coopération internationale en vue de la promotion de l'utilisation pacifique de l'atome.
    • Les avantages ou applications des explosions nucléaires sont accessibles à tous suivant une procédure spéciale à définir (article V, rendu depuis obsolète par le Traité international sur l'arrêt complet des essais nucléaires - TICE).
  • Le désarmement nucléaire

Les parties (les négociateurs n'ont pas voulu pointer du doigt les puissances nucléaires, alors que ce sont les EDAN qui sont concernés au premier chef) s'engagent à poursuivre de bonne foi des négociations sur la cessation de la course aux armements nucléaires (article VI).

La pérennité du Traité


Comme en dispose son article X, le TNP a été, en 1995 à l'occasion de sa conférence d'examen, prolongé pour une durée indéfinie et ce, de manière inconditionnelle.

L'universalité du TNP


Actuellement, seuls trois Etats possédant d'importantes capacités nucléaires ne font pas partie du TNP, il s'agit de l'Inde, d'Israël et du Pakistan.

 Retour en haut de page

2. Le régime multilatéral de non-prolifération nucléaire


Le TNP est donc le fondement du régime multilatéral de non-prolifération nucléaire. Au fil du temps, celui-ci s'est enrichi d'autres instruments émanant directement ou indirectement du TNP. Citons, à cet égard:

  • les accords de garantie et leur protocole additionnel (voir ci-après);
  • les traités créant les zones exemptes d'armes nucléaires (i.a. Afrique, Amérique Latine et la zone du Pacifique);
  • le TICE;
  • les régimes de contrôle des exportations nucléaires (Comité Zangger et Nuclear Suppliers Group);
  • les accords SALT (accords conclus, dans les années 70, entre les USA et l'URSS en vue d'un démantèlement partiel des arsenaux nucléaires et dont la mise en œuvre effective n'intervint qu'après la chute du mur de Berlin);
  • la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (voir infra – La sécurité nucléaire).

 Retour en haut de page

3. Les accords de garantie

Au niveau mondial


Conformément à l'article III du TNP, les ENDAN doivent conclure avec l'AIEA un accord permettant à celle-ci de venir vérifier, dans toutes les installations nucléaires de chaque ENDAN, si les matières brutes et les matières fissiles spéciales déclarées ne sont pas détournées de leur utilisation pacifique vers la fabrication d'armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs ; cet accord est dit, « accord de garantie généralisée ».

Sous la pression politique de leurs partenaires, les EDAN ont accepté de soumettre aux garanties de l'AIEA certaines de leurs installations qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnées, ce sont les accords « d'offres volontaires ».

Dans les ENDAN, non parties au TNP, le régime de garantie de l'AIEA antérieur au TNP continue à prévaloir et des accords de garantie portant sur une installation nucléaire déterminée sont conclus avec l'Agence au cas par cas (ex. geste de « bonne volonté » politique, exigence d'un l'Etat fournisseur), ces accords sont dénommés « accords Infcirc 66 » (l'Infcirc 66 est la circulaire d'information de l'AIEA reprenant les règles régissant les activités de vérification et de contrôle de l'AIEA avant l'entrée en vigueur du TNP).

Au niveau de l'Union Européenne


Les Etats fondateurs de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (CEEA ou Euratom) avaient, dès 1957, compris que le développement de l'industrie nucléaire était indissociable d'un contrôle strict de celle-ci. L'article 2e du Traité Euratom prévoit que la Communauté doit, par des contrôles appropriés, garantir que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées. Le Chapitre VII du Traité Euratom organise les contrôles que devra effectuer la Commission dans les installations nucléaires de tous les Etats membres (y compris les installations nucléaires civiles de la France et du Royaume-Uni).

Le 5 avril 1973, les sept ENDAN membres, à cette époque, de la CEEA (Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'AIEA signèrent un accord en vue de la mise en œuvre de l'article III du TNP.

En Belgique, une loi du 20 juillet 1978 organise les modalités permettant aux inspecteurs de l'AIEA de mener à bien sur notre territoire les activités de contrôle et de vérification prévues par l'accord de garantie de 1973.

Les ENDAN de l'Union Européenne et même, dans une moindre mesure, ses deux EDAN présentent, en matière de garantie, la caractéristique d'être soumis aux contrôles de deux inspectorats internationaux celui d'Euratom et celui de l'AIEA.

 Retour en haut de page

4. Le protocole additionnel


Suite à la première guerre du Golfe et à la découverte, en Irak, d'un programme nucléaire militaire clandestin, la Communauté internationale a estimé que la vérification des matières nucléaires telles que prévue par les accords de garantie ne constituait plus une assurance suffisante en termes de non-prolifération. Dès lors, il est apparu impérieux de doter l'AIEA des moyens nécessaires pour détecter les matières et activités nucléaires non déclarées. Ce fut chose faite en mai 1997 quand le Conseil des gouverneurs de l'AIEA adopta un modèle de protocole additionnel aux accords de garantie.

Le protocole additionnel peut compléter n'importe quel type d'accord de garantie.

Les treize ENDAN de l'Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède), la CEEA et l'AIEA signèrent, le 22 septembre 1998, un protocole additionnel à leur accord de garantie de 1973. Au même moment, la France et le Royaume-Uni signèrent chacun un protocole additionnel à leur accord de garanties.

Une loi du 1er juin 2005 règle la mise en œuvre du protocole additionnel sur le territoire belge.

 Retour en haut de page

5. Le rôle de l'AFCN


L'AFCN contribue à l'élaboration des diverses positions défendues par la Belgique en matière de non-prolifération nucléaire.

Elle participe activement aux discussions sur les garanties qui ont lieu à l'AIEA ou dans les enceintes compétentes de l'UE. Elle élabore les avant-projets de loi destinés à la mise en œuvre en Belgique des instruments juridiques internationaux pertinents. Elle accompagne les inspectorats internationaux (AIEA et Euratom) lors de leurs missions de contrôle et de vérification en application de l'accord de garantie et de son protocole additionnel. Elle assure l'interface avec les opérateurs et les inspectorats ainsi que celle avec les entités concernées des organisations internationales compétentes. Elle gère le règlement d'éventuels différends pouvant intervenir pendant les inspections ou en dehors de celles-ci.

Elle organise des séminaires à l'attention du secteur nucléaire et, le cas échéant, des entités belges intéressées sur l'évolution du régime multilatéral de non-prolifération nucléaire et plus spécialement en matière de garantie.

 Retour en haut de page


La sécurité nucléaire

  1. Généralités
  2. La protection physique des matières nucléaires
  3. La sécurité des matières radioactives
  4. Le rôle de l'AFCN

1. Généralités


De manière générale, la sécurité nucléaire est assurée par la promotion d'une véritable culture de sécurité dans tous les milieux concernés et la mise en place d'un ensemble de mesures de protection physique qui sont de nature administrative, organisationnelle et technique. Ces mesures doivent contribuer à prévenir les atteintes malveillantes dirigées contre les matières radioactives et les installations nucléaires et, en cas d'occurrence de telles attaques, à ralentir le plus possible la progression des agresseurs afin de permettre l'arrivée des forces de l'ordre dans des délais utiles.

La perception de la sécurité nucléaire a considérablement évolué depuis ces trente dernières années.

Pendant longtemps, la Communauté internationale ne s'est intéressée qu'à la protection physique des matières nucléaires (1).

En effet, quasiment jusqu'à l'aube du XXIème siècle, la préoccupation majeure fut la prolifération des armes nucléaires. Le vol ou le détournement de matières nucléaires pouvant aider certains états à acquérir l'arme nucléaire, c'était d'abord sur la protection de ces matières qu'il fallait focaliser les efforts.

Toutefois, dans le courant des années 90, l'idée, que les matières volées ou détournées pouvaient également être utilisées par un groupe d'individus à des fins terroristes, se développa. C'est également à cette époque que le risque de sabotage d'une installation nucléaire commença à être pris réellement en considération.

Le concept du terrorisme nucléaire était né.

Enfin, le terrorisme de l'extrême, symbolisé communément par les attentats du 11 septembre ainsi que les rumeurs d'utilisation de « bombes sales », notamment dans le cadre de certains conflits régionaux, conduisirent à la conclusion que l'ensemble des matières radioactives pouvait s'avérer attirant pour des individus déterminés à semer la terreur en exposant la population et l'environnement aux risques d'irradiation et / ou de contamination. Il convenait, dès lors, de conscientiser tous les Etats au fait que le terrorisme radiologique constitue un risque bien réel et de les amener ainsi à prendre les mesures requises pour protéger les matières radioactives.

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 avril 2005. La Convention a été ouverte à la signature des Etats, le 14 septembre 2005 les Etats membres de l'Union Européenne l'ont signée le jour même.

La Convention a fait l'objet d'une loi d'assentiment du 10 septembre 2009.

L'objectif global de la Convention est la prévention et la répression des actes de terrorisme nucléaire et radiologique.

Elle détaille les infractions liées à la détention et à l'utilisation illicites et intentionnelles de matières radioactives ou d'un engin radioactif ainsi qu'à l'utilisation illicite ou à l'endommagement d'une installation nucléaire.

Les Etats parties s'obligent à rendre punissables, dans leur droit interne, ces infractions et à leur appliquer des sanctions à la mesure de leur gravité.

De même, les Etats parties s'obligent à adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations de l'AIEA applicables en la matière.

En raison des objectifs poursuivis, la Convention sur le terrorisme nucléaire est une étape importante en matière de sécurité nucléaire. En effet, pour la première fois, un instrument international juridiquement contraignant traite de la protection physique de toutes les matières radioactives et des actes malveillants dont elles pourraient être la cible ou l'instrument.

 Retour en haut de page

2. La protection physique des matières nucléaires

2.1. La réglementation nationale en matière de protection physique des matières, installations et transports nucléaires


Afin de conférer une base légale à la protection physique des matières et installations nucléaires, la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a été modifiée par les lois suivantes :

  1. la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ;
  2. la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Les modifications apportées à la loi susmentionnée du 11 décembre 1998 ont pour objet principal de permettre que, dans certains cas particuliers, des personnes ne disposant pas ou pas encore d'une habilitation de sécurité puissent accéder, moyennant des mesures compensatoires (i.a. attestation de sécurité), à des matières, zones, documents catégorisés en vertu de la loi précitée du 15 avril 1994. Quatre arrêtés royaux constituent le cadre réglementaire de la protection physique des matières, installations et transports nucléaires :

  1. arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (« AR Protection physique ») ;
  2. arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire (« AR Zones de sécurité ») ;
  3. arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières (« AR Attestations de sécurité ») ;
  4. arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires (« AR Documents »).

2.2. Les recommandations de l'AIEA


La responsabilité de la mise en place et du maintien d'un système national de protection physique des matières et installations nucléaires (il en est de même pour les matières radioactives) incombe à chaque état. Néanmoins, en cette matière comme dans beaucoup d'autres actuellement, la dimension internationale est omniprésente car le système de protection mis ou non mis en place par un état peut avoir des conséquences importantes pour la sécurité nucléaire de ses voisins.

C'est forte de ce constat que l'AIEA a décidé de publier, en 1972, ses premières recommandations pour le protection physique des matières nucléaires (INFCIRC 225) afin d'aider les états membres à définir leur système national de protection physique.

L'INFCIRC 225 « Recommandations pour la protection physique des matières nucléaires » a depuis, été révisé à cinq reprises : en 1977, 1989, 1993, 1999 et 2011. La révision de 1999 est particulièrement importante car elle introduit dans les recommandations, des dispositions relatives au sabotage des matières et installations nucléaires ; depuis 1999, les recommandations de l'AIEA ont été rebaptisées : « Recommandations pour la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ».

2.3. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN)


A la fin des années 70, la Communauté internationale a estimé que la protection physique des matières nucléaires demandait un instrument international juridiquement contraignant afin de, notamment, renforcer et compléter le régime multilatéral de non-prolifération nucléaire. (NB. Les recommandations sont destinées à inspirer la réglementation des états mais elles ne sont pas par elles-mêmes juridiquement contraignantes).

Le projet de convention mis sur la table des négociateurs dans le courant du dernier semestre 1977 était très ambitieux car il prétendait régir la protection des matières nucléaires tant sur le territoire d'un Etat partie que lors d'un transport vers un autre Etat ; de plus, il prévoyait des contrôles internationaux pour s'assurer du respect de la Convention.

De nombreux négociateurs, dont la Belgique, refusèrent d'emblée le principe des contrôles et estimèrent que seuls les risques d'actes malveillants dirigés contre des matières nucléaires en cours de transport international justifiaient une convention internationale puisque la protection physique des matières nucléaires sur le territoire d'un état relève exclusivement de la souveraineté nationale de celui-ci.

Progressivement, un compromis s'articula autour d'une convention bicéphale dont les dispositions de nature plus technique porteraient uniquement sur la protection des matières nucléaires en cours de transport international tandis que ses dispositions pénales et celles relatives à la coopération judiciaire seraient également applicables aux matières nucléaires en cours d'utilisation, d'entreposage ou de transport sur le territoire national.

La CPPMN a été ouverte à la signature des états le 3 mars 1980 et elle est entrée en vigueur le 8 février 1987. La Belgique, de concert avec ses partenaires européens et la Commission des Communautés européennes, l'a signée le 13 juin. La CPPMN est entrée en vigueur dans les Etats membres de la CEEA, le 6 octobre 1991.

Le 8 juillet 2005, les Etats parties à la CPPMN ont accepté un certain nombre d'amendements à la Convention.

Ces amendements concernent :

  • l'extension du champ d'application de la Convention aux matières nucléaires en cours d'utilisation d'entreposage et de transport sur le territoire national ;
  • l'inclusion, dans la liste des infractions déjà prévues, de nouvelles infractions : contrebande de matières nucléaires, sabotage d'installations nucléaires, création d'associations de malfaiteurs afin de commettre des actes de malveillance dirigés contre les matières et les installations nucléaires ;
  • l'élargissement de la coopération entre les états en vue de la mise en œuvre rapide de mesures pour la localisation et la récupération de matières nucléaires volées ou introduites en fraude dans un état ; pour l'atténuation des conséquences radiologiques d'actes de sabotage dirigés contre des installations nucléaires et enfin pour la prévention du sabotage ;
  • l'introduction dans la Convention des douze principes fondamentaux de la protection physique (responsabilité de l'Etat, responsabilités successives pendant un transport international, cadre législatif et réglementaire, autorité compétente, responsabilité des détenteurs d'agréments, culture de sécurité, menace, approche graduée, défense en profondeur, assurance de qualité, plans d'urgence, confidentialité).
  • l'actualisation des dispositions de la Convention relatives à l'extradition ;
  • la modification du titre de la Convention, qui devient : « Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires ».

La CPPMN révisée n'est pas encore entrée en vigueur.

En Belgique, la procédure d'assentiment de la Convention révisée est actuellement en cours.

Les documents de base relatifs à la protection physique des matières, installations et transports nucléaires

 Retour en haut de page

3. La sécurité des matières radioactives

3.1. Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et orientations pour l'importation et l'exportation de sources radioactives.


En 2002, l'AIEA entreprit de modifier son Code de conduite sur la sûreté des sources radioactives afin d'y introduire des dispositions relatives à leur sécurité.

Le Sommet du G8 de Kananaskis lança le principe d'un Partenariat mondial pour empêcher les terroristes ou ceux qui leur donnent asile d'avoir accès à des armes et matières de destruction massive.

Dans le contexte de ce partenariat, le G8 décida, au Sommet d'Evian de 2003, d'adopter des normes rigoureuses afin d'empêcher que les sources radioactives ne puissent être acquises par des terroristes dans le but de fabriquer des bombes sales. A cette fin, le G8 s'engagea à soutenir les éléments du projet de code de conduite révisé de l'Agence qui, à son estime, étaient les plus aptes à prévenir le terrorisme radiologique.

Sept éléments furent ainsi retenus:

  • les registres nationaux permettant de localiser les sources;
  • les programmes de récupération des sources orphelines ;
  • les réglementations nationales limitant les exportations de sources à haut risque aux Etats qui disposent de systèmes efficaces de contrôle ;
  • les exigences de notification aux Etats importateurs ;
  • les mesures prises au niveau national pour faire en sorte que le vol ou l'utilisation non conforme des sources radioactives soient passibles de sanctions pénales ;
  • les mesures de protection physique et de contrôle des accès aux lieux enfermant des sources radioactives ;
  • les lois adoptées par chaque pays afin de garantir l'élimination des sources épuisées scellées à haut risque dans des conditions optimales de sûreté et de sécurité.

Fin juillet 2003 le texte du code révisé était prêt et il fut soumis, dès le mois de septembre, à la Conférence générale de l'AIEA qui l'approuva. La Conférence bien que reconnaissant le caractère juridiquement non contraignant du code, engageait instamment les Etats à écrire au Directeur général de l'Agence pour lui signaler qu'ils soutenaient pleinement les efforts de l'Agence pour renforcer la sûreté et la sécurité des sources radioactives et oeuvraient en vue de l'application des orientations énoncées dans le code de conduite.

En s'adressant au Directeur général, les Etats s'engageait donc politiquement à renforcer, grâce à une législation et à une réglementation appropriées, la sûreté et la sécurité des sources en instituant des contrôles efficaces et en les protégeant du vol, de la perte ou de toute utilisation illicite.

Un an plus tard, en 2004, la Conférence Générale adopta un set d'orientations complémentaires pour l'exportation et l'importation de sources radioactives, le statut de ces orientations est identique à celui du Code de conduite.

Documents de base relatifs à la sécurité d'autres substances radioactives

 Retour en haut de page

4. Le rôle de l'AFCN


L'AFCN élabore les avant-projets de loi et d'arrêté royal appelés à régir la sécurité nucléaire en Belgique. Dans ce cadre, elle a introduit, auprès de son Ministre de tutelle, le Ministre de l'Intérieur, plusieurs avant- projets de loi et d'arrêté royal destinés à actualiser et à renforcer notre système national de protection physique des matières et installations nucléaires.

Lorsque la réglementation sur la protection physique des matières et installations nucléaires sera entrée en vigueur, l'AFCN devra agréer les systèmes de protection physique mis en place par les exploitants d'installations nucléaires et les responsables de sociétés de transport de matières nucléaires. Elle contrôlera également le respect de ladite réglementation dans les installations et lors de transports de matières nucléaires.

L'AFCN délivre, à la demande des exploitants, et sur base d'une vérification de sécurité, les attestations de sécurité permettant, sous certaines conditions, à des personnes étrangères à une installation d'y avoir accès.

Elle entretient un dialogue étroit avec les exploitants et les transporteurs afin de les aider à optimiser la sécurité des matières nucléaires qu'ils utilisent, stockent ou transportent ainsi que celle de leur installation.

En ce qui concerne la sécurité des sources radioactives scellées, des dispositions réglementaires existent déjà notamment dans le RGPRI (Règlement Général pour la Protection contre les Rayonnements ionisants) mais une étude est actuellement en cours pour déterminer si, il n'y a pas lieu de compléter la réglementation existante pour qu'elle soit encore davantage en phase avec les exigences du Code de conduite. L'AFCN autorise l'importation ou l'exportation de sources radioactives. Elle est également le point de contact belge pour la banque de données de l'AIEA sur le trafic illicite de substances radioactives.

L'AFCN est membre de l'Autorité Nationale de Sécurité.

Elle participe activement à la négociation des instruments internationaux pertinents en matière de sécurité nucléaire ainsi qu'aux réunions d'experts organisées par l'AIEA.

Enfin, l'AFCN est membre de l'ENSRA (European Nuclear Security Regulators Association).

 Retour en haut de page


  1. Aux termes de l'article XX du Statut de l'AIEA, on entend par matières nucléaires: «Matières nucléaires : les matières fissiles spéciales et les matières brutes suivantes:
    1. les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus. L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.
    2. les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, l'uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés.»


Dernière mise à jour
08/11/2011 - 12:03


Point de
contact

 
ensreg
 
 

INES


 version imprimable envoyer à un ami Home

Copyright 2007 © - Mention légale